1. Prévention,
2. Protection,
3. Intervention,
4. Secours.
INTERVENIR DANS UN CADRE LEGAL :
LES INTERVENTIONS EN SITUATION DE CRISE :
La condition physique du titulaire de la certification ASPR est en adéquation avec les contraintes liées à son activité qui demande un entrainement permanent pour être opérationnel.
L’ASPR maîtrise les techniques de combat rapproché ; il connait les procédures d’urgence pour créer un périmètre de sécurité, il a une maîtrise de la manipulation des armes et du tir pour :
➢ La neutralisation et l’utilisation de l’arme de l’adversaire dans le cadre des articles suivants :
➢ La détention et le port d’arme dans les conditions fixées par le CSI (Code de la sécurité Intérieure) comme suit :
Les agents de sécurité privée exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 (et qui consistent à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles) peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
Les agents de sécurité privée exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 (et qui consistent à protéger l'intégrité physique des personnes) ne sont pas armés.
Le décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel,
Art. 7.-I. : Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l'article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.
Art.7-II. : Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure (et qui vise l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15) ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°. »
On comprend bien qu’en dehors des cas prévus par la loi (convoyeurs de fonds, agents de sécurité interne de la SNCF ou RATP, et agents d’une société de sécurité privée créée par des propriétaires ou exploitants d’immeubles d’habitation) seuls les agents de sécurité des entreprises de surveillance et de gardiennage peuvent se voir autoriser le port d’arme, à condition que la demande émane du client (ou de l’entreprise si c’est un service interne) et que les circonstances le justifient. Cela n’est pas le cas des agents de sécurité qui concourent à la protection de l’intégrité physique des personnes, qui eux ne sont pas armés.
En dehors des métiers spécifiques tels que convoyeurs de fonds, agents de sécurité interne de la SNCF ou RATP, et agents d’une société de sécurité privée créée par des propriétaires ou exploitants d’immeubles d’habitation, tous les autres agents de sécurité privée ont, par principe, interdiction de posséder une quelconque arme pour effectuer leurs missions, sauf quelques exceptions qui concernent les agents de sécurité des entreprises de surveillance et de gardiennage et (à la demande du client ou du donneur d’ordre, et avec un agrément du préfet).
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
Notre organisme de Formation à 20 ans d'expérience dans la sécurité privée avec des formateurs diplômés d'état.
POINT PRESSE