• Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence (dans un entrepôt de marchandises par exemple).

 

 

ARTICLE 122-7 du CP : N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

 

ARTICLE 126-7 du CP : N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

 

 

Art. 122-5, 122-6,122-7 et 126-7 du CP : Dans la réalisation de ses missions, l'agent de surveillance renforcée peut être amené, dans des situations précises d'agressions contre les personnes ou les biens, à utiliser la force. Cette possibilité d'action s'inscrit toujours dans un cadre juridique défini par les règles de la légitime défense ou de l’état de nécessité.

 

 

Entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours :

 

Art. 223-5 du CP : Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou de combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

 

Art. 223-6 du CP : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 francs d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Omission de porter secours - Péril - Connaissance de sa gravité - Abstention de porter secours.

Le délit prévu par l'article 223-6, alinéa 2 du code pénal est constitué dès lors que le médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé le malade et qu'il s'est volontairement abstenu de lui porter secours.

 

Art. 223-7 du CP : Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Article très important pour tous les citoyens : il permet à tous citoyens d'intervenir et faire cesser une atteinte à un bien ou une personne.

 

Art. 53 du CPP : Est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de la constater.

 

Art. 73 du CPP : Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

 

Art. 803 du CPP : Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Menotter : (ou l'utilisation de techniques d'immobilisation telles que des clés de bras, poignets, jambes, etc.)

Un moyen technique mis à la disposition d'un agent ou de tout citoyen effectuant l'arrestation de l'auteur d'un fait juridique troublant l'ordre social, afin de la maîtriser et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche (Art. 73 CPP).

 

 

Utilisation des menottes :

 

Art. 73 du CPP : qualifie le flagrant et précise ce qui est assimilé à la flagrance :

  • Les personnes pouvant intervenir pour mettre fin aux violations portées à la loi pénale par l'exécutant de ce fait juridique : (toute personne à qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche).

 

  • Les caractères que doivent avoir ces faits, (crime flagrant ou délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement) pour que l'on puisse utiliser certaines méthodes d'arrestation comportant des mesures coercitives.

 

 

Art. 803 du CPP, et l'article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, posent 3 conditions pour l'immobilisation d'un individu :

1. Etre dangereux pour autrui ;

2. Etre dangereux pour lui-même ;

3. Etre susceptible de prendre la fuite.

 

Application de la méthode coercitive.

 

Application théorique :

 

L'application de cette méthode nécessite la réunion de trois conditions :

1. Qu'il y ait flagrance de crime ou de délit Art. 53 du CPP ;

2. Que les crimes et délits obéissent aux conditions de l'Art. 73 du CPP, « il doit s'agir de crimes ou délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement » ;

3. L'Art. 803 du CPP exige, pour que l'on menotte quelqu'un : que cette personne soit dangereuse pour autrui, pour elle-même ou susceptible de prendre la fuite.

 

Les 3 facteurs doivent être réunis.

 

 

Code de la sécurité intérieure, Art. L.611-1 (peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat) ; décret n°2013-700 du 30 juillet 2013, portant application de la loi n°2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif, modifié par le décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014.

 

Code de la sécurité intérieure (demande d'armement prise en charge par le client).

 

Ces articles sont issus du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la sécurité intérieure. Ils fixent un cadre juridique et le comportement sécuritaire à tenir en situation d’agression.

 

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